C-61.1, r. 2 - Règlement sur les activités de pêche

Texte complet
3.1. Pour pêcher dans les parties des rivières de la zone 23, visées aux articles 1, 2, 3 et 4 de la Partie IV de l’annexe XXIII du Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214), et situées dans les terres de catégorie III, le titulaire d’un permis de pêche pour résident doit s’enregistrer au préalable en indiquant les dates de pêche et les lieux prévus pour son séjour de pêche, auprès d’un pourvoyeur exploitant une pourvoirie sur ces parties de rivière ou auprès de la corporation foncière Qiniqtiq située à Kangiqsualujjuaq, de la corporation foncière Nayumivik située à Kuujjuaq, de la corporation foncière Arqivik située à Tasiujaq ou de la corporation foncière Naskapi située à Kawawachikamach.
Le titulaire visé au premier alinéa doit, au terme de son séjour, enregistrer les saumons pris et gardés auprès de l’une des stations d’enregistrement mentionnées au premier alinéa ou auprès de l’une des bases d’hydravion Lac Margane, Lac Pau, Squaw Lake, Lac Louise (Manic 5) ou Stewart Lake (Kuujjuaq); il doit aussi y déclarer les dates et les lieux effectifs de pêche.
D. 379-2008, a. 2.